Protection de l'Environnement
et Pouvoirs de Police du Maire






Citons notamment :
L'article L 131-2 du Code des communes assigne au Maire « le soin de veiller au bon ordre..., à la sûreté..., à la sécurité, à la salubrité, et à la tranquillité publique..., de veiller à la commodité du passage dans les voies publiques..., de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser les pollutions de toute nature... ». La police municipale a notamment « le soin de réprimer les atteintes à la sécurité publique, tels que les cris et les disputes accompagnés d'ameutement dans les rues, le tumulte dans les lieux d'assemblée publique, les bruits... ». Cependant, dans les communes à police étatisée (les grandes villes), ce pouvoir appartient au prefet (sauf pour les bruits de voisinage).

La loi 91-2 du 3 janvier 1991, la police de la circulation et des voies de communication : article L 131-3 et l'article L 131-4 du Code des communes qui précisent que « le maire  peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs, est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou de leurs mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières, touristiques ». La loi relative au bruit du 31 décembre 1992 a renforcé ces dispositions.

La Loi du 29 décembre 1979 modifiée par la Loi du 2 février 1995 sur les pouvoirs de police en matière d'esthétisme.

Les lois du 15 juillet 1975 et du 13 juillet 1992 sur les déchets et leur élimination.

Les articles 131-7  et 131-8 du Code des Communes sur les mesures de sûreté en cas de danger et sur les pouvoirs de prescription en matière de constructions menaçant ruine.

L'article L 772 du Code de la Santé publique.

L'article L 132-1 du Code des Communes sur la police de la baignade et des activités nautiques (voir le Code des Collectivités territoriales pour la concordance des dispositions.).

Les articles 22 et 23 de la loi du 3 janvier 1992 en matière de pollution des eaux.

La police rurale est un cas particulier d'application de la police municipale. Ces deux types de police ont les même objectifs, mais avec des modalités particulières selon les lieux concernés et la spécialisation des agents. Les anciens articles L 131-2 et suivants du Code des Communes, devenus articles L 2211-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, précisent que « le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale, et de l'exécution des actes qui y sont relatifs ». Notons que le Code général des collectivités territoriales est notamment complété par le Code rural.

Pouvoirs de police spéciale conférés au maire par le Code général des collectivités territoriales, en cas de danger grave ou imminent (circulation, activités nautiques, cheminées).

Pouvoirs de police judiciaire exercés par le maire et ses adjoints sur le territoire communal qui consistent à prendre les dispositions necessaires devant une infraction (rassemblement des preuves, procès-verbaux, poursuite devant les tribunaux).

A noter que si la Police des Installations Classées (porcheries, usines d'incinération d'ordures ménagères) incombe au préfet, le maire demeure autorité de Police générale. En cas de problèmes, le maire a donc intérêt à écrire à la fois au préfet et à l'intéressé-pollueur potentiel pour leur demander d'éradiquer les risques de pollution (dans le cas de la survenue de celle-ci, le maire pourra prouver qu'il n'a pas fait preuve de négligence !). Voir la loi 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.