Gestion du Patrimoine Foncier
Urbain, Rural


Schémas directeurs d'aménagement
Chartes intercommunales de développement et d'aménagement
Plan d'occupation des sols
Permis de construire
Zone de protection du patrimoine architectural
Exploitation des propriétés agricoles
Gestion forestière






Les communes sont les plus gros propriétaires de patrimoine dont 61% du patrimoine classé. 

La Loi 76-629 du 10 juillet 1976, article 2, déclare que « les documents d'urbanisme doivent respecter les préoccupations d'environnement », son décret d'application du 12 novembre 1977 article 1 le précise. Voir également le Code de l'Urbanisme et le Code Rural. 

Ainsi les communes ont-elles un certain nombre d'outils règlementaires à leur disposition, qui, ajoutés à une volonté en ce sens, peuvent leur permettre de mener une réelle politique de protection de l'environnement. 

Sont déclinés ci-dessous les grands dispositifs en matière de gestion du patrimoine.


Schémas directeurs d'aménagement :
L'article L 123-1 du Code de l'urbanisme énonce que les schémas fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des communes en assurant un équilibre entre les parties urbaines, les activités agricoles, les activités économiques autres et la protection des sites naturels. Sont de plus pris en compte les risques naturels et techniques majeurs ( voir pour ces derniers la Loi 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée par la Loi 90-1067 du 28 novembre 1990) . 

La Loi 83-8 du 7 janvier 1983 précisent que les schémas directeurs doivent être établis par des établissements publics de coopération intercommunale auxquels l'Etat doit être associé. En cas de carence des communes, cette loi prévoit qu'exceptionnellement l'Etat puisse imposer un schéma directeur. 

Les schémas directeurs comprennent un rapport présentant une analyse de l'état initial de l'environnement et la prise en compte de sa préservation.


Chartes intercommunales de développement et d'aménagement :
Définies en 1983 et 1984, elles donnent les objectifs de développement local sur un périmètre établi à l'initiative des communes. Les responsables locaux négocient avec leurs partenaires (Etat, Région, Département) le financement des conventions ou des contrats à réaliser. C'est un moyen souple de développer la solidarité intercommunale et la concertation avec les secteurs socio-professionnels et associatifs. 

Voir le Code rural articles L 112-4 à 112-7, et la Loi 83-8 du 7 janvier 1983 articles 29 et 30. 

Les communes peuvent élaborer ce type de charte pour définir à moyen terme leur développement économique, social, culturel, ainsi que déterminer les programmes d'action et les conditions d'organisation qui en résultent. Les zones concernées sont arrêtées par le Préfet après avis du Conseil général, ou par le Préfet de région après avis du Conseil régional et du Conseil général pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Le département prend en compte dans ses programmes d'aides, les priorités définies par les communes ou par ces Chartes. Ces dernières peuvent servir de base à des conventions avec le département, la région, l'Etat, pour la réalisation des projets ou programmes définis.


Le plan d'occupation des sols ( POS ) :
Document d'urbanisme établi sous la responsabilité des communes, Loi 83-8 du 7 janvier 1983. Ce document doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement de la région. Dans le POS sont fixées les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, en respectant les précisions légales et en tenant compte des préoccupations d'environnement: Code de l'urbanisme, article R 123-17.

Depuis la Loi Paysage 93-24 du 8 janvier 1993 et ses articles 3-1 et 5, le POS est devenu aussi un document de maîtrise des paysages de la commune.

Document de base de la planification urbaine, le POS concerne la commune mais peut aussi être intercommunal.

En l'absence de POS opposable aux tiers, s'applique la règle de constructabilité limitée (art L 111-1-2 du Code de l'Urbanisme) qui restreint les possibilités de construire aux parties urbanisées des communes.

Pour apporter une réponse adaptée aux petites communes rurales, les lois du 17 juillet et 19 aout 1986 ont favorisé le renouveau d'un instrument de planification simple: les Modalités d'Application du Règlement National d'Urbanisme. Ces « MARNU » permettent d'instruire les demandes d'occupation et d'utilisation du sol du territoire communal grâce à un accord passé entre l'Etat et le Conseil municipal (l'Etat conserve la responsabilité du droit des sols, c'est lui qui délivre permis de construire et certificats d'urbanisme). Les MARNU ne sont pas opposables aux tiers.

Le territoire couvert par le POS est divisé en zones affectées à des usages différents pour permettre d'organiser l'utilisation de l'espace en séparant les activités et préoccupations incompatibles, et en réunissant celles qui le sont :

Les zones urbaines « U » :
Elles recouvrent : le centre urbain, l'habitat, les activités économiques, les équipements publics ou industriels ou touristiques.

Les zones naturelles :
Elles recouvrent : les zones d'habitation futures « NA », les zones naturelles ordinaires où l'urbanisation est et doit rester diffuse « NB », les zones de richesses naturelles (culture, élevage, exploitation forestière, activité minière) « NC », les zones de sites, de risques, de nuisances « ND » devant être protégées de par leur intérêt esthétique, écologique, historique ou bien de par leur caractère risqué et nuisant.

Les espaces particuliers :
Ils comprennent des zones de substitution : les espaces réservés (équipement d'intérêt public), les espaces boisés classés, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles. Ils comprennent aussi des zones complémentaires : les secteurs de plan de masse (organisation de l'implantation des constructions), les secteurs de reconstruction à l'identique des bâtiments.


Permis de construire :
« Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement... » : Article R 11-14-2. Cet article peut être assorti de prescriptions spéciales « ... Si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement... ou de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels avoisinants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés... ».

Le permis de construire est devenu permis paysager : article 4 de la Loi Paysage 93-24 du 8 janvier 1993 et decret sur le volet paysager du permis de construire n° 94-408 du 18 mai 1994, circulaire n°94-88 du 21 novembre 1994.

A noter qu'il faut distinguer la délivrance du permis de construire, de l'autorisation ou de la déclaration préalable d'exploitation d'une installation classée, celles-ci relevant non plus du maire mais de l'autorité préfectorale.


Zone de protection du patrimoine architectural et urbain : ZPPAU devenue ZPPAUP avec l'extension au paysage :
Voir la Loi 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre communes, départements, régions, Etat. L'élaboration du réglement y afférant est l'aboutissement d'un dialogue entre les communes et l'architecte des Bâtiments de France.

La Loi Paysage étend la procédure des ZPPAU au patrimoine paysager.


Exploitation des propriétés agricoles :
L'aménagement foncier du patrimoine rural vise l'amélioration des conditions d'exploitation et la gestion du territoire communal dans le respect du milieu naturel: Code rural art 1.

Le remembrement :
Il est sous la responsabilité de l'Etat (DDAF) et du département, lequel finance et arrête les programmes d'aménagement. Néanmoins les communes sont concernées par les opérations qui touchent des superficies très importantes et ont des effets majeurs sur les équipements communaux et l'aménagement du territoire communal. Les communes ont soit l'initiative des opérations de remembrement, soit y sont assossiés par leur participation aux travaux de la Commission d'aménagement foncier: articles 2-1 et 2-5 du Code rural, et voir plus généralement les articles 1 à 8 sur les dispositions relatives à l'aménagement foncier, les articles 19 à 36 sur les dispositions relatives au remembrement, les articles L 130 et R 130 sur les espaces boisés, les articles L 241, L 242 et R 241, R 242 sur les espaces naturels, articles L 211 et R 211 sur la préservation du patrimoine biologique . Voir également le chapitre sur le remembrement rural article L 123-1 du Livre 1er (nouveau) Code rural.

Depuis la Loi Paysage 93-24 du 8 janvier 1993, les opérations de remembrement doivent prendre davantage en compte les paysages : articles 9 à 15 et 17.

Les itinéraires de promenades et randonnées :
Ils sont sous la compétence de chaque département, lesquels arrêtent des « plans départementaux d' itinéraires de promenades et de randonnées ». Voir l'article 60 du Code rural complété par la Loi 83-663 du 22 juillet 1983 article 57, sur la destination des chemins qui est définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées. Les communes sont concernées dans l'élaboration et la modification de ces plans du fait des voies communales qui font parties du domaine public et des chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé dont l'autorité municipale assure la police.

La Fédération française de randonnée pédestre, en liaison avec les collectivités locales, crée et entretient plusieurs milliers de kilomètres de sentiers balisés.


Gestion forestière :
 En France, la forêt occupe le quart du pays soit 14,5 millions d'hectares (retrouvant ainsi la même surface qu'au Moyen-âge et ayant augmenté de 35% depuis 50 ans) :

Forêt riche car diverse (forêt de montagne, de plaine, de littoral, méditerranéenne, périurbaine) qui compte 136 essences d'arbres. 8,5 millions d'ha sont des feuillus et 4,9 millions d'ha sont des résineux. Néanmoins, hormis dans les forêts classées en réserves, la biodiversité végétale, et consécutivement animale, a été appauvrie du fait du mode d'exploitation en « futaie régulière » cultivant des arbres de même essence et de même âge. L'ONF commence à être sensibilisé à cet aspect et forme maintenant à la préservation de l'écosystème sylvestre.

Au niveau mondial, il y a 3 450 millions d'ha de surfaces boisées (26% des terres émergées) :