Règlementation de l'Affichage
CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Prévention des nuisances visuelles (Article L572-1 )
L'affichage évoque à l'esprit tant les panneaux municipaux d'information, que les panneaux publicitaires. Leurs déclinaisons sont règlementées dans les conditions suivantes.
Le Maire désigne par arrêté les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'Autorité publique : Loi du 29 juillet 1881, article 1.
Cet affichage porte sur :
Lieux et matériels servant de supports à l'affichage sont précisés dans différents décrets (notamment le décret 923 du 21 novembre 1980).
Cet affichage, de même que la publicité et les enseignes, ne doit pas dégrader le cadre de vie, ceci est réglementé par la Loi du 29 décembre 1979 sur le sujet, loi modifiée par la Loi 95-101 du 2 février 1995.
L'article 52 de la Loi 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement, a créé un nouvel article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme touchant aux entrées de villes.
L'article 53 de cette même loi stipule que l'installation, le remplacement, ou la modification de supports publicitaires sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet. De plus, toujours dans cet article, est mentionné le renforcement du régime des sanctions administratives et pénales en matière d'affichage, ainsi que la possibilité de dépose directe des dispositifs publicitaires en cas d'infraction grave.
Néanmoins, dans certaines entrées ou sorties de communes, la pollution visuelle dûe à la multiplicité des panneaux d'affichage publicitaire, montre les imperfections qui subsistent dans la règlementation. Le Bureau du Paysage du Ministère de l'Environnement, le Comité national des entrées de villes du Ministère de l'Equipement, l'Union syndicale de l'Affichage, s'en préoccupent. (Citons par ailleurs « l'amendement Dupont » article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme, entré en vigueur le 1er janvier 1997 qui dit qu'en l'absence d'une réflexion spécifique aux entrées de ville dans le Plan d'Occupation des Sols, toute construction nouvelle sera interdite dans une bande de 75 m à 100 m de part et d'autre des voies à grande circulation).
La Jurisprudence Quétigny du 8 octobre 1996 laisse dorénavant une totale liberté d'appréciation aux élus pour limiter ou interdire complètement l'affichage publicitaire. Il suffit désormais que l'arrêté municipal soit précis et motivé. Un règlement communal de publicité est dorénavant souhaitable.