Communication et démocratie :
Il est indispensable que les citoyens puissent participer à
la protection et à la gestion de l'environnement, et puissent en assurer la
défense y compris quand c'est l'Etat ou les collectivités locales qui manquent à
leur tâche par inaction ( face à une pollution prévisible,...) ou en tant que
fauteur de troubles (routes, exploitations minières,...)
Plusieurs
conditions sont nécessaires à cette participation des citoyens : leur
information, la possibilité d'actions en justice, des moyens financiers.
De
ce fait, ce sont souvent les associations qui savent où aller chercher l'information
et comment la traiter. Ce sont encore les associations qui peuvent se porter
"partie civile" pour enclencher des actions en justice, et qui peuvent
recueillir des fonds susceptibles de servir à des contre-expertises.
Outils d'information réglementés :
La concertation :
La loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre des principes d'aménagement, a posé le principe d'une concertation préalable à toute opération d'aménagement.
La loi d'Orientation pour la ville du 13 juillet 1991 a élargi le champ de la concertation.
Conditions justifiant d'une concertation :
- modification ou révision du POS (Plan d'Occupation des Sols), ouvrant à l'urbanisme tout ou partie d'une zone d'urbanisation future
- création de ZAC (Zone d'Aménagement Concerté)
- opération ou action d'aménagement qui, par son importance ou sa nature, modifie substantiellement le cadre de vie ou l'activité économique de la commune
Organisation de la concertation :
Elle relève de la responsabilité de la commune ou de la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération d'aménagement : par quels moyens communiquer (affichage, exposition, journal,...), où communiquer (salle des fêtes, mairie, chapiteau,...).
Il revient au conseil municipal ou au maître d'ouvrage de l'opération, tout d'abord de délibérer sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation, puis de dresser le bilan de la concertation à l'issue de cette dernière.
La concertation s'impose au moment des réflexions préalables pour apporter au public une information sur les études préliminaires des projets envisagés, et donc le plus en amont possible de la mise en oeuvre des procédures administratives (POS, ZAC,...) : facteur de démocratisation des processus décisionnels.
Sont concernés par la concertation , selon le contexte local et les projets envisagés : les habitants de la commune , ceux des communes limitrophes, les associations, les commerçants,...
Cette information a pour objet de permettre à ces personnes de réagir en amont des projets. Mais ça n'est pas un référendum puisque la commune ou le maitre d'ouvrage du projet ne sont pas liés aux résultats de cette concertation.
Ainsi, la tenue d'une concertation est-elle obligatoire (sous peine d'entraîner l'annulation ou l'illégalité des projets),mais les observations qui en découlent sont prises ou non en compte par son organisateur.
L'enquête publique :
Instituée par la loi du 7 juillet 1933, dans le cadre de la procédure d'expropriation, ses objectifs ont été élargis dans la loi 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. C'est aujourd'hui un procédé essentiel de participation du public aux décisions d'urbanisme, une garantie à l'égard de l'environnement . Les circulaires du 23 avril 1985, 27 septembre 1985, et 14 octobre 1987, en précisent les modalités d'application. La loi 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection des paysages apporte des modifications. Fin 1997, projet de réforme (sans bouleversement).
Conditions justifiant d'une enquête publique :
- l'adoption de documents d'urbanisme POS, PAZ (qui tient lieu de POS dans le cadre d'une ZAC)
- certaines opérations susceptibles d'affecter l'environnement en raison de leur nature, de leur consistance, ou du caractère des zones concernées, et cela que les travaux soient exécutés par des personnes publiques ou privées.
- Des seuils techniques et financiers délimitent les catégories d'opérations assujetties à l'enquête publique.
Organisation de l'enquête publique :Un commisaire-enquêteur est désigné par le président du Tribunal administratif du ressort dans lequel doit être réalisée l'opération. Il est rémunéré par l'Etat.
La composition-type d'un dossier d'enquête publique comprend :
- une notice explicative (objet de l'enquête , caractéristique de l'opération,...)
- une étude d'impact ou une notice d'impact (plus légère)
- un plan de situation
- un plan général des travaux
- les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants
- une appréciation sommaire des dépenses (y compris le coût des acquisitions immobilières) quand le maitre d'ouvrage est une personne publique
- la mention des textes régissant l'enquête et indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée.
C'est au préfet qu'il appartient d'ouvrir l'enquête publique par arrêté. L'ouverture de l'enquête et les modalités de celle-ci doivent faire l'objet d'une publicité (presse, affichage,...).
Le rôle du commisaire-enquêteur est de conduire l'enquête pour permettre au public de prendre connaissance du projet, et de recevoir verbalement ou sur les registres de l'enquête, les remarques du public.
Le commisaire-enquêteur peut demander au maître d'ouvrage des documents supplémentaires et une visite des lieux. Il organise une permanence en Mairie pour recevoir le public, il peut organiser des réunions publiques (après accord du Président du Tribunal administratif).
La durée de l'enquête publique est de un mois minimum à deux mois maximum (prolongation éventuelle de quinze jours).
Le lieu de l'enquête est généralement la mairie de la commune concernée.
Le rapport du Commisaire-enquêteur qui suit l'enquête, doit conclure notamment sur sa compatibilité ou non avec la protection de l'environnement , et émettre des réserves éventuelles. Le préfet adresse copie de ce rapport au président du Tribunal administratif, au maître d'ouvrage, et à l'autorité compétente pour prendre la décision. Des conclusions négatives du Commisaire-enquêteur n'interdisent pas à cette autorité compétente de maintenir le projet sauf dans le cas des Déclarations d'Utilité Publique (expropriations...), où l'intervention d'un Décret en Conseil d'Etat est alors imposé. En dehors de ce cas, des conclusions défavorables ont des effets sur le terrain contentieux, facilitant les arguments des requérants estimant le projet porteur de préjudices (recours en annulation).
L'étude d'impact : La loi 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature a institué le principe d'étude d'impact. Son champ d'application et son régime ont été précisés par décret du 12 octobre 1977.
Il y a étude d'impact parallèlement à tout engagement d'aménagement ou de travaux susceptibles de porter préjudice à l'environnement, ainsi :
- les travaux dont la nature l'exige ( exploitation minière, installations classées soumises à autorisation, remembrement, centrales nucléaires,...);
- les opérations présentant des caractères particuliers de taille, de dimensionnement, de production ( carrières, lignes à hautes tensions, station d'épuration, camping);
- les ouvrages ou aménagement dont le coût atteint ou dépasse 6 millions de francs (infrastructures de transports, infrastructures portuaires, infrastructures touristiques, travaux hydrauliques,...).
En sont dispensés :
- les travaux non concernés du fait de leur taille, dimensionnement et production ( en référence à ce qui est assujetti);
- les travaux non concernés de par leur nature : travaux d'entretien et de grosses réparations, installations de réseau de distribution d'eau, gaz, électricité, téléphone, constructions et lotissement dans les communes ayant un POS, ZAC maintenant les dispositions du POS, défrichement en vue de l'exploitation agricole,...
- Son contenu est sous la responsabilité du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage mais peut être réalisé par un bureau d'étude.
L'étude d'impact doit comporter quatre parties :
- analyse de l'état initial du site et de son environnement notamment les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes et de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages;
- analyse des effets sur l'environnement, et en particulier sur les sites et les paysages, la faune et la flore, les milieux naturels, les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité de voisinage ( bruit, vibrations, odeurs, émissions lumineuses ) ou sur l'hygiène et la salubrité publique, sur la protection des biens , du patrimoine culturel, sur la sécurité. Effets directs et indirects, temporaire et permanents;
- raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet a été retenu;
- mesures envisagées par le maître d'ouvrage ou par le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible compenser, les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
Un résumé non technique et l'identité des rédacteurs doivent figurer pour faciliter la compréhension du public et sa transparence.
La publicité de l'étude d'impact varie selon que le projet est soumis ou non à l'enquête publique :
- s'il y est soumis, l'étude d'impact est portée à la connaissance du public dans le cadre de l'enquête publique ( majorité des cas );
- s'il n'y est pas soumis, l'étude d'impact est portée à la connaissance du public en même temps que la prise de décision.
Le suivi administratif de l'étude d'impact est réalisé par les services départementaux de l'Etat, sous le contrôle du préfet.
Après les définitions de la concertation et de l'enquête publique, on voit que ces deux processus d'information du public sont régis par un cadre juridique dont la contrainte pour le maître d'ouvrage est relative : particulièrement dans les modalités et dans la prise en considération des propositions publiques pour ce qui concerne la concertation, mais aussi en partie dans la prise en considération des conclusions du commisaire-enquêteur (quand il n'y a pas de DUP).
Ajoutons aussi que l'étude d'impact permet de comparer des variantes mais pas des choix de fond (variantes d'un tracé autoroutier plutôt que comparaison avec le parti du ferroviaire). Cette question fait partie de la réforme envisagée.
Cela est d'autant plus regrettable, que des propositions effectuées en amont d'un projet d'aménagement peuvent amener des modifications bénéfiques pour l'environnement et intégrables sans trop de difficultés par le maître d'ouvrage à ce qui n'est encore qu'un projet, alors qu'une non-prise en compte de ces propositions dans la réalisation même de l'opération, ou un recours en contentieux en fin de projet, peuvent entraîner soit des préjudices irréparables dans le premier cas, et / ou un allongement de procédure qui insatisfait tout le monde dans le second cas.
La concertation permet de repérer et réduire les foyers de contestations, et bien qu'il soit illusoire de penser satisfaire les intérêts (divergents de surcroît) de chacun, l'expression de ces revendications permet de jouer la carte de la transparence et de l'écoute, pour tenir compte des plus importantes au moins. Ce n'est pas du temps et de l'argent perdus en discussion et études, mais un discernement des enjeux et influences qui permet de ressortir un bilan Avantages - Coûts, et en final de recueillir une acceptation du projet. Enfin, la concertation doit se poursuivre sous forme d'information au cours de la réalisation pour favoriser l'appropriation de celle-ci par les acteurs concernés.
Commission nationale de débat public, Référendum d'initiative populaire, Conférence des citoyens :
La loi 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement comporte des dispositions relatives à la participation du public et des associations en matière d'environnement. Ainsi l'article 2 stipule :
"Sans préjudice de la loi 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratie des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, et de l'article L 300-2 du Code de l'Urbanisme, pour les grandes opérations publiques d'aménagement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d'économie mixte, présentant un fort enjeu socio-économique ou ayant un impact significatif sur l'environnement, un débat public peut être organisé sur les objectifs et les caractéristiques principales des projets, pendant la phase de leur élaboration. Il est créé une Commission dite Commission nationale du débat public... La Commission peut être saisie par les ministres dont dépendent les projets...par au moins vingt députés ou vingt sénateurs...par les Conseils régionaux territorialement concernés...Les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L 252-1 du Code Rural, exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, peuvent demander à la Commission de se saisir d'un projet... A l'issue du débat public, le président de la Commission nationale dresse un bilan de ce débat et en publie le compte-rendu qui est soumis à la disposition du commissaire-enquêteur".
La loi 95-115 du 4 février 1995, relative à l'aménagement du territoire, a instauré le Référendum d'initiative populaire par son article 85. Ainsi, le Conseil municipal peut être saisi par la majorité de ses membres, ou par le maire, ou encore par un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement ou autre, relevant de la décision des autorités municipales ou des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale. Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place dans la mairie ou au siège de l'EPCI, quinze jours avant le scrutin. Le Conseil municipal ou l'Assemblée délibérante de l'EPCI délibère après avoir pris connaissance du résultat de la consultation (qui n'est qu'une demande d'avis).
A noter, la première Conférence des citoyens qui a eu lieu en France en 1998, à propos des organismes génétiquement modifiés, et à l'initiative des ministères concernés, réunissant citoyens et experts. Concept danois de méthode participative (Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques).
Informations diverses communiquées obligatoirement au public par les communes :
Objectifs des actions de communication publique à l'initiative des communes :
Les objectifs de communication concernent à différents degrés, et selon les situations:
Enfin, les objectifs de communication visent les élus départementaux ou régionaux :
quand le département ou la région doivent participer au financement d'opérations.
Supports des actions de communication :
Affichage :
En mairie ( c'est principalement le cas des informations
réglementaires : services de l'eau, opérations d'urbanisme,...) et sur les
panneaux extérieurs.
Salons, expositions, journées événementielles ,forums, journées Portes-ouvertes dans des équipements de la commune (station d'épuration...), ou une permanence-information:
ex : POLLUTEC : Salon international des équipements, des technologies et des services de l'environnement pour l'industrie et les collectivités locales
Pour sensibiliser et informer les habitants et les entreprises présentes sur la commune, sur les aspects environnementaux. A cette occasion des professionnels peuvent être présents pour répondre aux questions techniques, écologiques, juridiques.
Documents distribués:
Sur des lieux publics ou en boîtes aux lettres (
questionnaires, résultats d'enquête,...).
Médias : Presse écrite, Radio, Télévision (au niveau local, régional, voire national).
Journal municipal et/ou service Minitel, voire Site Web
Ils peuvent donner des informations pratiques sur :
Ces supports ne doivent pas apparaître comme des "gadgets",
des alibis de dialogue ou du gaspillage de l'argent public mais potentialiser
l'information.