Droit - Le Bruit
Textes Législatifs





CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Titre VII 
Prévention des nuisances acoustiques et visuelles


Chapitre Ier 
Lutte contre le bruit (Article L571-1 )

Section 1 
Emissions sonores des objets (Articles L571-2 à L571-5 )
Section 2 
Activités bruyantes (Articles L571-6 à L571-8 )
Section 3 
Aménagements et infrastructures de transports terrestres (Articles L571-9 à L571-10 )
Section 4 
Bruit des transports aériens
Sous-section 1 
Plan d'exposition au bruit (Article L571-11 )
Sous-section 2 
Environnement des aérodromes (Article L571-12 )
Sous-section 3 
Commission consultative de l'environnement (Article L571-13 )
Sous-section 4 
Aide aux riverains (Articles L571-14 à L571-16 )
Section 5 
Contrôles et sanctions administratifs (Article L571-17 )
Section 6 
Dispositions pénales
Sous-section 1 
Constatation des infractions (Articles L571-18 à L571-21 )
Sous-section 2 
Sanctions (Articles L571-22 à L571-26 )

Les effets généraux du bruit

L'évaluation systématique de l'exposition quotidienne du personnel au bruit
L'évaluation d'une nuisance sonore
Les méthodes d'évaluation de l'exposition au bruit
Statistiques concernant le bruit en Europe
La réglementation en vigueur
 
Le "Décret Bruit" fixe une limite à 105 DB(A) dans les lieux

Annoncé de longue date, le "décret bruit" est paru au JO du 16 décembre accompagné d'un arrêté sur les conditions de mesurage. 

Concernant l'ensemble des lieux de diffusion musicale (mais pas les locaux de répétition), il fixe une limite de pression acoustique à 105 dB(A) en niveau moyen et à 120 dB en niveau de crête

Prévoyant que les exploitants des établissements sont "tenus d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores" appuyée sur une étude acoustique (*) et la description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées.

Signé par 7 ministères, il prévoit une mise en application immédiate pour les nouveaux locaux et dans un délai d'un an pour l'existant.


(*) A ce sujet, on consultera utilement notre ouvrage "Volume - Guide de l'acoustique des lieux de musiques amplifiées" présenté sur ce site (rubrique publications).
cf Journal Officiel disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr/: "Décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse" et "Arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du Décret n° 98-1143"



L'étude d'impact :
Le dossier d'étude d'impact obligatoire pour toute demande d'autorisation relative à la création d'une nouvelle installation classée doit comporter une partie " bruit " indiquant notamment le niveau acoustique qui sera émis par les appareils dans l'installation.

Les valeurs limites admissibles et la méthode de mesure à mettre en oeuvre pour l'évaluation des effets sur l'environnement des bruits aériens, émis par une ou plusieurs sources appartenant à une installation classée, sont données par l'arrêté et l'instruction technique du décret du 20 août 1985, complétés par l'arrêté du 1er mars 1993.

L'arrêté de classement détermine les niveaux limites autorisés en dB(A) en fonction de l'heure et de la zone d'implantation de l'installation industrielle.


Nouvelle installation
Lors de la conception d'une nouvelle installation, il est souhaitable de vérifier la conformité de l'état des lieux acoustiques du site par rapport à la réglementation, et d'en déduire un "crédit bruit".

L'article 47 de l'arrêté du 1er mars 1993 précise que "les niveaux limites doivent être déterminés de manière à assurer le respect des valeurs maximales de l'émergence :

L'émergence étant définie comme a différence entre les niveaux de bruit mesurés lorsque l'installation est en fonctionnement et lorsqu'elle est à l'arrêt".


L'industrie lourde
Toutefois, pour l'industrie lourde, "les niveaux limites sont calculés de manière à assurer le respect de l'émergence à une distance donnée". Cette distance est définie par l'arrêté d'autorisation de la nouvelle installation et ne peut être supérieure à 200 m.