Déchets
Textes Législatifs
Cadre règlementaire
|
Déchets - Sites et sols pollués
Emballages
|
La Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 (J.O du 16 juillet 1975) relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, modifiée par la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992
- Introduit la notion de déchet ultime
- Instaure la date butoir du 1er juillet 2002 pour le stockage des déchets non ultimes
- Instaure la création des CLIS
Arrête du 18 décembre 1992 (J.O du 30 mars 1993) relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations existantes, modifié par l'arrêté du 18 février 1994
- Fixe les normes d'admissibilité
De leur côté, les industriels producteurs de déchets sont en train de procéder à des réorientations de filières pour essayer de s'affranchir le mieux possible de ces traditionnelles et maintenant dépassées, mises en décharge.
Décret n° 93-1410 du 29 décembre 1993 (J.O du 31 décembre 1993) fixant les modalités d'exercice du droit à l'information en matière de déchets prévues à l'article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975
Rappelons quelles étaient les grandes étapes prévues par la loi de 1992, devant nous mener jusqu'en 2002 et dont certaines étaient déjà franchies dès mars 1995, Il était prévu la solidification des déchets de catégorie A (résidus d'épuration des fumées d'OM ou de déchets industriels de la métallurgie, déchets minéraux etc.). Fin 1997 est attendu un document technique demandé par le Ministère à l'Ademe sur les conditions de stabilisation. En 1998, ce sera au tour des déchets de catégorie B (boues industrielles mâchefers, peintures etc. ) d'être stabilisés avant d'être enfouis.
- Fixe les modalités d'accès aux documents d'information mis à la disposition du public
- Fixe les modalités de fonctionnement des CLIS
Circulaire du 16 mars 1993 (J.O du 30 mars 193) relative aux conditions d'application des arrêtés ministériels relatifs aus stockages de certains déchets industriels stabilisés
Fixe certaines modalités et précise quelques notions, notamment celle de la réversibilité
Chaque producteur de déchets, collectivité locale ou industriel, est responsable devant la loi de ses déchets et des conditions dans lesquelles ils sont collectés, transportés, éliminés ou recyclés.
ELIMINATION DES DECHETS (Loi 75-633 du 15/07/75)
|
INSTALLATIONS CLASSEES (Loi 76-663 du 19/07/76)
L'EAU (Loi 92-3 du 03/01/92)
PRODUITS CHIMIQUES (Loi 77-771 du 12/07/77)
DIRECTIVES EUROPEENNES (Loi 75-442 du 15/07/75)
|
Chaque producteur de déchets, collectivité locale ou industriel, est responsable devant la loi de ses déchets et des conditions dans lesquelles ils sont collectés, transportés, éliminés ou recyclés.
La législation est fondée sur quatre textes principaux, ainsi que sur plusieurs décrets et directives européennes, Par ailleurs, le Règlement Sanitaire Départemental (RSD), arrêté par les préfets sur les modalités du règlement type et instauré par la circulaire du ministère de la santé du 9 août 1978 modifiée, définissent les règles générales d'hygiène et ont force contraignante.
Outre ces textes principaux, une partie réglementaire propre à chaque type de déchet est précisé dans les chapitres spécifiques. Un index réglementaire permet également d'accéder directement par mots-clés aux textes concernés.
Loi 75-633 du 15 juillet 1975 :
Elle est relative à l'élimination des déchets et la récupération des matériaux, modifiée notamment par la loi 92646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets et par la loi 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.
Elle fixe le cadre réglementaire de l'élimination et de la récupération et concerne l'ensemble des activités qui s'y rapportent.
Définitions :
Elle définit un déchet et précise la notion de déchet ultime en indiquant "est ultime au sens de la présente loi un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux" (article 1)
Principe de responsabilité du producteur de déchets :
Il est fait obligation au producteur ou détenteur de déchets d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions satisfaisantes pour l'environnement.
Cette obligation est à l'origine du principe de la responsabilité du producteur ou du détenteur de déchets qui doit pouvoir en justifier la destination finale (article 2 et 5) et reste responsable conjointement avec les intervenants de la valorisation, du traitement ou du stockage, Pour les déchets ménagers, cette responsabilité est assumée par les communes ou leurs groupements (article 12)
Dans certains cas, ''il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de produits générateurs de déchets de pourvoir ou de contribuer à l'élimination des déchets qui en proviennent'' (article 6).
Cet article a donné lieu à plusieurs décrets :
- un sur les emballages ménagers (décret 92-377 du 1er avril 1992)
- un sur les emballages industriels et commerciaux (décret 94-609 du 13 juillet 94)
- un sur les piles et accumulateurs (décret 97-1328 du 30 décembre 1997)
Limitation progressive du stockage :
A compter du 1er juillet 2002, ''les installations d'élimination des déchets par stockage ne seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes" (article 2.1 ). De plus les déchets ultimes provenant de déchets industriels spéciaux doivent être stabilisés avant stockage, c'est à dire que leur perméabilité à l'eau et leur fraction lixiviable doivent avoir été réduites et leur tenue mécanique améliorée (arrêtés du 18 décembre 1992, relatifs au stockage des déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés, modifiés par ceux du 29 juin 1993 et du 18 février 1994).
ADEME :
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un établissement public à caractère industriel et commercial créé par la loi 90-1 130 du 19 décembre 1990, modifiée par la loi 92-646 du 13 juillet 1992.
Elle exerce des actions d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants
- la prévention de la lutte contre la pollution de l'air.
- la limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération, leur valorisation et la protection des sols et la remise en état des sites pollués.
- la réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, le développement des technologies propres et économes, la lutte contre les nuisances sonores.
Fonds de modernisation de la gestion des déchets :
"Jusqu'au 30 juin 2002 tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés et tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux, non exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit, versent à l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) une taxe de 40 francs par tonne de déchets réceptionnés" (article 22. 1).
Le taux de la taxe est doublé lorsque les déchets sont destinés à une installation de stockage, cette majoration ne s'appliquant pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe. Le taux est majoré de 50 % lorsque les déchets réceptionnés sont extérieurs au périmètre du plan d'élimination des déchets.
La taxe ne s'applique pas aux installations "spécifiquement dédiées" à la valorisation matière de ces déchets.
Les produits de cette taxe alimentent le Fonds de Modernisation de la Gestion des Déchets (FMGD) géré par l'ADEME (article 22.3, décret 93-745 du 29 mars 1993, modifié par le décret 96-39 1 du 10 mai 1996). Les modalités de perception sont livrées par le décret 95-1027 du 18 septembre 1995.
Le produit de la taxe sur le stockage des déchets ménagers et assimilés est utilisé pour :
- l'aide au développement de techniques innovantes de traitement et à la réalisation d'équipements de traitement.
- l'aide aux communes qui reçoivent une installation intercommunale de traitement des déchets ménagers et aux départements ayant acquis la compétence pour l'élaboration, la mise en oeuvre ou la révision des plans d'élimination des déchets ménagers.
- la participation financière à la remise en état de sites de stockage de déchets ménagers et assimilés.
Le produit de la taxe sur l'élimination des déchets industriels spéciaux est exclusivement utilisé pour le traitement et la réhabilitation des sites pollués, lorsqu'un financement public est devenu nécessaire du fait de la défaillance de l'exploitant ou du détenteur.
Droit d'information du public :
La loi définit le droit à l'information du public sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement, du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que des mesures prises pour pallier ces effets.
Elle fixe les modalités de création et de fonctionnement des Commissions Locales d'Information et de Surveillance (CLIS) pouvant être mises en place à l'initiative de l'Etat ou de la commune d'accueil lors de la création de tout site d'élimination ou de stockage de déchets (article 3. 1).
Ces CLIS sont composées, à part égale, de représentants des Administrations publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement.
Le droit à l'information est complété par le décret 93-14 10 du 29 décembre 1993 qui fixe les consignes de rédaction de documents d'information et les modalités de fonctionnement des CLIS.
Suivi des déchets générateurs de nuisances :
La loi (article 8 et 8.1) soumet à autorisation les activités de transport, de courtage et de négoce des déchets "dès qu'ils présentent de graves dangers ou inconvénients" et leur impose de tenir l'Administration informée.
Les modalités d'application du régime d'autorisation sont prévues par le décret 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets et entreront en vigueur au 1er janvier 1999..
Les mesures d'information de l'Administration sont précisées par le décret 77-974 du 19 août 1977 relatif aux informations à fournir au sujet des déchets générateurs de nuisances, complété par l'arrêté du 4 janvier 1985 concernant le contrôle des circuits d'élimination de ces mêmes déchets.
Ces textes permettent d'assujettir un certain nombre d'entreprises au suivi des déchets "générateurs de nuisances" par la mise en place de trois types d'obligations :
- l'émission de bordereaux de suivi de déchets,
- la transmission au service chargé du contrôle des installations classées d'une déclaration trimestrielle concernant la gestion des déchets.
- la tenue d'un registre, pour l'ensemble des producteurs, transporteurs et éliminateurs de déchets, dans lequel apparaissent toutes les opérations d'élimination des déchets ; ce registre doit être mis à la disposition des services chargés du contrôle des installations classées.
Agrément :
l'article 9 prévoit que seules les installations agréées par l'Administration ont l'autorisation de traiter les déchets générateurs de nuisances dont les catégories sont précisées par décret. Les catégories de déchets actuellement concernées par ces dispositions sont :
- les huiles usagées, pour les activités de collecte et d'élimination (décret 79-981 du 21 novembre 1979, modifié notamment par le décret 85-387 du 29 mars 1985) (voir page 83)
- les PCB/PCT, pour les activités de traitement des déchets contenant des PCB/PCT (décret 87-59 du 2 février 1987)
- les déchets d'emballages industriels et commerciaux pour les activités de valorisation (décret 94-609 du 13 juillet 1994)
Plans territoriaux d'élimination des déchets :
Les articles 10. 1 et 10.2 prévoient l'élaboration de plans territoriaux, comportant des inventaires prospectifs des quantités de déchets à éliminer selon leur nature et leur origine. Ces plans recensent également les installations de traitement en service ou en cours de montage, et énoncent, compte tenu des priorités retenues, les installations qu'il sera nécessaire de créer
pour atteindre les objectifs qu'ils définissent, ainsi que les localisations prefèrentielles de ces installations.
Leurs conditions d'élaboration, leurs suivis et les éléments qui les constituent ont fait l'objet des décrets 93-139 et 93-140 du 3 février 1993, aujourd'hui abrogés. En effet suite à la mise en place des premiers plans, une réorientation des plans est en cours. Elle est présentée par la circulaire du 28 mars 1998 et mise en oeuvre sur la base des décrets 96-1008 et 96-1009 du 18 novembre 1996.
Intervention de l'Etat :
Les pouvoirs publics peuvent intervenir pour inciter les industriels à participer à l'élimination des déchets issus de leurs produits. Dans ce cadre, des accords contractuels peuvent être conclu entre l'Administration et des industriels ou regroupements professionnels pour réglementer, interdire ou recommander l'utilisation de certains matériaux ou procédés, fixer des objectifs de taux de récupération minimum (article 6).
Importations et exportations de déchets :
Les règles de base sont énoncées à l'article 23-1 mais le texte de référence dans ce domaine est le règlement européen 259-93 du 1er février 1993, modifié par les décisions 94-721 du 21 octobre 1994 et 96-660 du 14 novembre 1996, relatif à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de l'Union Européenne. Il établit un système de surveillance et de contrôle de tout mouvement de déchets.
Tous les transferts de déchets sont soumis à un système d'autorisation préalable. Les demandés d'autorisation doivent être envoyées à l'État de destination et une copie de cette demande doit être transmise aux Etats d'expédition, de transit et au destinataire. Le transfert ne peut être effectué que lorsque l'autorisation de l'Etat de destination a été accordée.
En outre, plusieurs paramètres déterminent le régime qui est applicable aux transfert de déchets:
- le traitement prévu des déchets (élimination ou valorisation)
- l'appartenance des déchets à une liste (verte, orange ou rouge selon leur caractère plus ou moins dangereux)
- la qualité du pays destinataire (membre de l'Union Européenne, de l'AELE, de l'OCDE, signataire de la convention de Bâle, pays appartenant à la zone Afrique - Caraïbes - Pacifique, pays signataire d'accords bilatéraux.
Sanctions :
En cas d'infractions, la loi offre la possibilité d'élimination aux frais des contrevenants. Des sanctions sont prévues : amendes de 200 à 500 000 F, peines de prison de deux mois à deux ans, indemnisation des tiers pour les dommages commis par les déchets (article 24).
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 :
Elle s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement, modifiée notamment par la loi 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets.
Elle réglemente les conditions d'ouverture, d'exploitation et de fermeture des entreprises industrielles et agricoles qui peuvent provoquer des nuisances du fait de leur présence ou de leur fonctionnement.
Les installations soumises à cette réglementation figurent dans la nomenclature des installations classées. Elles sont alors soumises :
- soit à une autorisation préfectorale préalable pour les installations qui présentent des risques importants pour l'environnement. Toutes les installations de transit, d'élimination de déchets ménagers et industriels, et la plupart des industries produisant des déchets spéciaux, sont soumises à cette autorisation préalable sous la forme d'un arrêté qui fixe les conditions d'exploitation, - soit à une déclaration préalable en préfecture pour les installations de plus petite dimension et/ou aux risques moindres. C'est un arrêté-type qui fixe alors les règles d'exploitation.
- Les modalités d'application de ces régimes sont régies par le décret 77-1 133 du 21 septembre 1977, modifié notamment par les décrets 94-484 du 9 juin 1994, 96-18 du 5 janvier 1996 et 97-503 du 21 mai 1997.
Les pièces à annexer à tout dossier de demande d'autorisation sont définies par ces décrets. Sont notamment exigées une étude d'impact et une étude de dangers :
L'étude d'impact comprend :
- une présentation de l'état initial du site.
- une analyse des effets directs ou indirects, temporaires ou permanents, de l'installation sur l'environnement.
- une présentation des mesures prises pour limiter et corriger ses effets nocifs.
- L'étude de dangers se compose de :
- la description des accidents pouvant se produire avec leurs conséquences.
- la présentation des mesures prises pour éviter de tels accidents et les moyens de secours mobilisables au cas où ils se produiraient.
L'étude déchets, instaurée par la circulaire du 28 décembre 1990, a été intégrée à l'étude d'impact par le décret 96-18 du 5 janvier 1996. Elle comporte trois volets :
- une description de l'existant en matière de production, de gestion et d'élimination des déchets.
- une étude des solutions alternatives pouvant diminuer les flux et la nocivité résiduelle des déchets.
- une justification des filières retenues pour l'élimination des déchets.
L'étude doit être menée dans ces trois parties en considérant quatre niveaux dans leur contribution au flux de déchets ultimes :
- niveau 0 : réduction à la source de la quantité et de la toxicité des déchets produits. C'est le concept de technologie propre
- niveau 1 : recyclage ou valorisation des sous-produits de fabrication.
- niveau 2 : pré-traitement ou traitement interne ou externe des déchets.
- niveau 3 : mise en décharge.
Dans la démarche de l'étude, tous les moyens tendant à faire passer une part de déchets d'un niveau n à un niveau n - 1 devront être recherchés.
Sanctions :
L'exploitation sans autorisation est punie d'une amende de 2 000 à 500 000 F et/ou d'un emprisonnement de 2 mois à -1 an.
En cas d'inobservation des mesures définies dans l'arrêté préfectoral, outre des sanctions administratives (exécution aux frais de l'exploitant, consignation pour frais de remise en état, suspension d'activité) des poursuites pénales peuvent être engagées donnant lieu à une amende de 200 à 100 000 F ou à un emprisonnement de 10 jours à 1 an.

Loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau :
(modifiée par la loi 95-101 du 2 février 1995)
Elle instaure un régime de déclaration et d'autorisation, semblable à celui de la loi du 19 juillet 1976,, pour toutes les opérations susceptibles de porter atteinte au milieu aquatique : prélèvements, modifications d'écoulement des eaux, déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects (notamment de déchets), chroniques ou épisodiques, même non polluants (article 10). Pour chacune des opérations concernées, des seuils sont définis selon lesquels une déclaration ou
une demande d'autorisation doit être effectuée auprès de la Préfecture. Les modalités d'application de ces régimes sont régies par les décrets 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 modifiés.
Cette démarche n'est pas imposée aux installations classées visées par la loi du 19 juillet 1976, afin d'éviter une double procédure : elles devront cependant respecter les règles de fond de la loi sur l'eau.
Sanctions :
Les dépôts de déchets dans les domaines de protection des eaux sont interdits. Le non respect de cette disposition peut entraîner des amendes de 2 000 à 500 000 F et des emprisonnements de 2 mois à 2 ans. Le Code du Domaine Public Fluvial, le Code Rural, pénalisent également les rejets sans autorisation.
Agences de l'eau :
Leur champ d'application correspond au découpage du territoire national en six bassins hydrographiques.
Par exemple la région Rhône-Alpes appartient en majorité au bassin Rhône-Méditerranée-Corse mais une partie du département de la Loire relève du bassin Loire-Bretagne.
Ces agences ont principalement une mission d'incitation et d'aide à la réalisation de travaux antipollution (station d'épuration , assainissement) et d'aménagement hydraulique. Elles interviennent aussi dans le domaine de l'élimination des déchets industriels susceptibles de polluer les eaux, en accordant des subventions pour leur collecte et leur élimination.
Loi 77-771 du 12 juillet 1977
Elle s'applique au contrôle des produits chimiques, modifiée par la loi 82-905 du 21 octobre 1982.
Cette loi prévoit, dans le dossier concernant la mise sur le marché d'une nouvelle substance, de préciser les particularités éventuelles d'élimination ou de récupération.
Transport de déchets :
Dans la mesure où leurs caractéristiques l'imposent, les déchets sont concernés par la réglementation sur le transport des marchandises dangereuses soit de façon explicite (déchets listés), soit par assimilation à une substance dangereuse elle-même répertoriée.
Le transport des marchandises dangereuses est régi par plusieurs arrêtés et un décret :
- l'arrêté du 5 décembre 1996 pour le transport par route dit "arrêté ADR'' (accord européen relatif au transport de marchandises dangereuses par la route), modifié par les arrêtés du 16 décembre 1997 et du 27 février 1998.
- l'arrêté du 6 décembre 1996 "pour le transport par chemin de fer dit ''arrêté RID" (règlement relatif au transport international ferroviaire des marchandises dangereuses), modifié par l'arrêté du 16 décembre 1996.
- l'arrêté du 12 mars 1998 pour le transport par voies navigables intérieures dit "arrêté ADNR" (accord relatif au transport des marchandises dangereuses sur le Rhin), - le décret 98-679 du 30 juillet 1998, relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets (en vigueur à compter du 1er janvier 1999).
De plus, le transport de certains déchets est réglementé par des textes spécifiques. C'est le cas des déchets générateurs de nuisances avec le décret 77-974 du 19 août 1977 et l'arrêté du 4 janvier 1985, Le producteur de tels déchets est tenu d'émettre un bordereau de suivi qui précise la provenance, les caractéristiques, la destination et les modalités de stockage des déchets. Les producteurs, collecteurs, transporteurs et exploitants d'installations de traitement doivent eux, tenir un registre sur les mouvements des déchets qui transitent par leurs établissements.
Il en va de même pour les huiles usagées avec le décret 79--981 du 21 novembre 1979 et les arrêtés du 21 novembre 1979 et 1989.
Directives européennes :
- La directive 75-442 du 15 juillet 1975, modifiée par les directives 9 1-156, 9 1-692 et 96-59, a pour objectif d'instaurer dans la communauté européenne une gestion coordonnée des déchets. Elle établit six grands principes : prévention, valorisation, autosuffisance des Etats, principe de proximité, nécessité de contrôles, principe pollueur-payeur Elle demande également la mise en place de plans de gestion des déchets. Une mesure d'application de cette directive est la création par la décision
- 94-3 du catalogue européen des déchets.
- La directive 91-689 du 12 décembre 199 1, modifiée par la directive 94-3 1, a pour objectif d'assurer la gestion, la valorisation et l'élimination correcte des déchets dangereux Elle demande de définir et d'inventorier les déchets dangereux, d'éviter les mélanges entre types de déchets et de mettre en place des plans de gestion spécifiques. Une mesure d'application de cette directive est la création par la décision 94-904 d'une liste des déchets dangereux.
Plusieurs directives fixent des orientations ou des contraintes spécifiques pour certains types de déchets :
- collecte et élimination des huiles usagées (75-439 modifiée par 87- 10 1 et 91-692).
- utilisation des boues d'épuration en agriculture (86-278)
- élimination des piles et accumulateurs usagés (9 1-157 modifiée par 93-86)
- gestion des déchets d'emballages (94-62)
- élimination des PCB / PCT usagés (96-59)
D'autres directives concernent les installations de traitement des déchets
- incinération de déchets municipaux (89-369 et 89-429).
- incinération de déchets dangereux (94-67).
Enfin, certains textes concernent les mouvements transfrontaliers de déchets :
- le règlement communautaire 259-93 transpose dans la législation communautaire les dispositions de la Convention de Bâle.
- la directive 92-3 établie un régime spécifique au mouvement des déchets radioactifs.
Deux propositions de directive sont actuellement à l'étude :
- la première souhaite prévenir et contrôler la mise en décharge des déchets en classant les décharges en trois catégories (pour déchets dangereux, pour déchets non dangereux, pour 'déchets inertes) et en interdisant la mise en décharge aux déchets liquides, inflammables, explosifs, aux déchets hospitaliers infectieux et aux pneus usagés.
- la seconde souhaite prévenir la création de déchets provenant des véhicules hors d'usage et promouvoir la collecte, la réutilisation et le recyclage de leurs composants, ceci en appliquant au secteur automobile le principe de la responsabilité du producteur et appliquant un contrôle strict aux établissements traitant les véhicules hors d'usage