Le Conseil d'Administration
La composition du conseil d'administration est librement fixée par les statuts. Le mode de désignation le plus courant est l'élection par l'assemblée générale. Une circulaire du 27 janvier 1975 précise que, si les statuts d'une association prévoient la représentation d'une collectivité publique dans les organes de l'institution, la collectivité ne saurait être engagée sans un accord exprès. Elle recommande aux collectivités publiques que leurs représentants ne soient pas au conseil d'administration en nombre supérieur à celui des membres élus par l'assemblée générale.
La périodicité des réunions du conseil d'administration est soit fixée par les statuts, soit laissée à la diligence de son président.
Le conseil d'administration dispose d'une compétence de principe que la jurisprudence a tendance à interpréter très largement. Les juges estiment que en l'absence de règles statutaires expresses, le conseil a les pouvoirs les plus étendus pour assurer en toutes circonstances le bon fonctionnement de l'association.
En l'absence d'organe collégial ad hoc, la loi du 11 juillet 1985 confie au conseil d'administration composé alors au moins de trois membres, le soin de contrôler les actes des dirigeants de l'association lorsque celle-ci émet des valeurs mobilières.
Le conseil d'administration peut désigner en son sein un bureau qui comprend un président, le cas échéant des vice-présidents, un ou plusieurs secrétaires et un trésorier.
Le président convoque le conseil d'administration et les assemblées générales. Il a le pouvoir juridique de représenter l'association et, sauf si les statuts en disposent autrement, il passe les contrats, engage le personnel, agit en justice. Cependant, les statuts décident fréquemment que les actes les plus importants (contrats dépassant un certain montant par exemple) doivent être soumis au conseil d'administration des associés. Toute autre procédure est possible, les administrateurs peuvent ainsi être désignés par cooptation.
La fonction d'administrateur est, en principe, gratuite. Toutefois, les administrateurs peuvent recevoir des indemnités couvrant les frais engagés ou les dérangements occasionnés par la gestion de l'association. S'il n'est pas normal que l'ensemble du conseil d'administration soit composé de salariés de l'association, le Conseil d'Etat a admis dans un avis du 22 octobre 1970 qu'il n'est pas interdit à un salarié, du seul fait de cette qualité, d'appartenir au conseil d'administration de l'association qui l'emploie.
Mais si le lien de subordination résultant du contrat de travail n'est pas incompatible avec les fonctions d'administrateur, il convient néanmoins que les salariés ne puissent détenir une part prépondérante dans la direction de l'association.
Le Conseil constitutionnel a jugé que l'incompatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions de direction d'une entreprise dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un Etat étranger, s'applique aux dirigeants des associations (7 novembre 1989).
Les statuts déterminent la durée du mandat. Le conseil se renouvelle par fraction, en général, pour éviter une solution de continuité dans la gestion de l'association.
Les fonctions d'administrateur sont personnelles. Elles cessent par l'expiration du mandat, le décès, la perte de la qualité qui a permis la désignation comme administrateur ou la révocation par l'assemblée générale. Ce caractère personnel des fonctions d'administrateur peut être contredit par des dispositions statutaires; celles-ci peuvent prévoir la désignation d'administrateurs es qualités.