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Une politique en faveur du piéton doit constituer le principe moteur d'une action visant à faire naître une mentalité urbaine nouvelle et plus humaine et donc devenir une composante essentielle de la politique des transports, de la politique urbanistique et de la politique de la construction des Etats membres. II. Le piéton a droit à vivre dans des centres urbains ou des villages aménagés à la mesure de l'homme et non de l'automobile, et à disposer d'infrastructures facilement accessibles à pied ou en vélo. III. Les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées ont le droit d'attendre de la ville qu'elle constitue un lieu de socialisation et non d'aggravation de leur situation de faiblesse. IV. Les handicapés ont droit à ce que des mesures spécifiques soient prises pour leur donner toute possibilité de se mouvoir de façon autonome, grâce à l'aménagement adéquat de l'espace public, des dispositifs techniques et des transports publics (marques au sol, marques d'avertissement, signalisation sonore, dispositifs facilitant l'accès des bus, trams et trains). V. Le piéton a droit à des zones urbaines qui lui soient exclusivement réservées, les plus étendues possibles et ne représentant pas de simples «îlots piétonniers». D'autre part, il a droit à un réseau cohérent d'itinéraires courts, logiques et sûrs. VI. Le piéton a notamment droit : ... VII. Le piéton a droit à une mobilité absolue et libre que peut lui procurer une utilisation intégrée des moyens de transport. Il a droit notamment : a) à un service de transports publics non polluant, articulé et aménagé pour répondre aux exigences de tous les citoyens, valides ou handicapés; ... Les Nations-Unies Les Règles pour l'égalisation des chances des handicapés ont été adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quarante-huitième session, le 20 décembre 1993 (résolution 48/96). Extraits : Règle 5. Accessibilité Les Etats devraient reconnaître l'importance générale de l'accessibilité pour l'égalisation des chances dans toutes les sphères de la vie sociale. Ils devraient, dans l'intérêt des handicapés de toutes catégories : (a) établir des programmes d'action visant à rendre le milieu physique accessible et (b) prendre les mesures voulues pour assurer l'accès à l'information et à la communication. (a) Accès au milieu physique 1. Les Etats devraient prendre les mesures voulues pour rendre le milieu physique plus accessible aux handicapés. Ils devraient notamment établir des règles et des directives et envisager d'adopter des lois assurant l'accessibilité de différentes composantes de la vie collective, telles que logements, bâtiments, transports en commun et autres moyens de transport, voies publiques et autres espaces extérieurs. 2. Les Etats devraient faire en sorte que les architectes, les ingénieurs du bâtiment et les membres d'autres corps de métier qui participent à la conception et à l'aménagement du milieu physique puissent s'informer des politiques adoptées en faveur des handicapés et des mesures prises en vue d'assurer 1'accessibilité. 3. L'accessibilité devrait être prévue dès le début des études préalables à l'aména gement du milieu physique. 4. Les organisations d'handicapés devraient être consultées lors de l'établissement de règles et de normes d'accessibilité. Elles devraient aussi pouvoir intervenir sur le plan local lors de la conception de projets de travaux publics, ce qui assurerait une accessibilité maximale. (b) Accès à l'information et à la communication ... 8. Il faudrait également prendre en considération les besoins des personnes souffrant d'autres handicaps en matière de communication. ... 10. Les Etats devraient veiller à ce que les nouveaux systèmes d'information et de services informatisés offerts au public soient accessibles aux handicapés dès leur installation ou soient adaptés par la suite pour qu'ils puissent les utiliser. ... |
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